Le maire peut « réglementer le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux ainsi que la desserte des immeubles riverains », à la condition que ces mesures soient formellement motivées « eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement », ces deux motifs étant alternatifs et non cumulatifs (art. L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ; Cour de cassation, 8/06/2017, n° 16-85.633). Une « catégorie » de véhicules pourrait ainsi servir de critère à un arrêté municipal de réservation à des professionnels de certains emplacements de stationnement situés à proximité de leurs établissements. Ces emplacements réservés doivent constituer une partie limitée de l'espace global de stationnement et cette mesure doit être adaptée et proportionnée. Toutefois, des places de stationnement sur le domaine public ne peuvent pas être réservées individuellement à un professionnel de droit privé sans enfreindre le principe d'égalité.
Rép. Min. à JL Masson, JO Sénat du 2/02/2023, n° 02502.
Jean-Philippe Vaudrey le 13 avril 2023 - n°111 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire