L’Etat est responsable des nuisances créées par les rodéos urbains Abonnés
L’administrée fait valoir que le maire a commis une faute en ne mettant pas en œuvre son pouvoir de police spéciale de la circulation. Il est vrai que « le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : 1/ interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules (…) » (art. L. 2213-2, code général des collectivités territoriales, CGCT). Mais les juges constatent que les rodéos urbains se déroulent plusieurs rues plus bas. Dans ces circonstances, ces comportements méconnaissent ouvertement les obligations de prudence et de sécurité telles que prévues par le code de la route. Aussi, l’édiction d’un arrêté du maire n’aurait pas eu d’effet sur ces comportements imprudents.
Ensuite, l’administrée soutient que le maire aurait dû réprimer ces nuisances sonores, qu’elle qualifie de troubles du voisinage. Les juges rappellent que dans les communes à police d’Etat (c’est-à-dire dans les communes dotées d’un commissariat), le maire est compétent pour réprimer les troubles du voisinage et le préfet l’est pour réprimer toutes les autres atteintes à la tranquillité publique (art. L. 2214-4, CGCT). Toutefois, l’habitation de la requérante est située à 300 mètres des axes empruntés. De plus, les nuisances sonores n’ont pas pour origine l’activité de personnes résidant à proximité du domicile de la requérante. Celle-ci ne peut donc pas invoquer un trouble du voisinage, la responsabilité de la commune ne peut pas être retenue.
Enfin, la requérante relève que la responsabilité de l’Etat serait engagée en raison de l’insuffisance de ses interventions. Les pièces du dossier montrent que l’intéressée a saisi la préfecture en 2012, en 2016, plusieurs fois en 2017 ainsi qu’en 2018. Le préfet fait valoir que ses services ont saisi une motocyclette en 2012 et qu’une interpellation a eu lieu en 2017. Mais les juges constatent que « les mesures entreprises par le préfet afin de mettre fin aux rodéos motorisés responsables d’atteintes à la tranquillité publique ne peuvent pas être considérées comme suffisantes au regard de l’ampleur et de la persistance de ce phénomène ». Ils condamnent l’Etat à payer 10 000 euros à la requérante.
Tribunal administratif de Marseille, 3/08/2020, n° 1800819.
Jean-Philippe Vaudrey le 13 avril 2023 - n°111 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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