Le policier municipal qui incite à la haine raciale doit être sévèrement sanctionné Abonnés
Tout d’abord, le brigadier soutient qu’il n’a pas eu accès à son dossier. Rappelons que « le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes » (art. 19, loi du 13/07/1983). Mais les juges constatent que l’agent a bien pu consulter son dossier, et notamment un courriel qui rappelait, de manière précise, le contenu des entretiens menés dans le cadre de l'enquête administrative qui ont conduit à sa mise en cause.
Ensuite, le brigadier tente de minimiser les faits qui lui sont reproché, pourtant très graves. En effet, il a fait écouter à deux policiers municipaux dans les vestiaires une chanson d'un groupe néonazi intitulée « pute à nègres ». Le texte de cette chanson est particulièrement violent, insultant et constitue de manière non équivoque une incitation brutale à la haine raciale. Pour les juges, il s’agit d’un comportement inadéquat, particulièrement venant d'un brigadier, alors que les policiers municipaux ont un devoir d'impartialité et de respect vis-à-vis des personnes quelles que soient leur nationalité, leur sexe ou leur origine.
Enfin, le brigadier relate être en service depuis 16 ans, sans avoir fait l’objet de la moindre sanction disciplinaire. Mais pour les juges, cette considération est totalement indifférente quant aux faits reprochés.
Commentaires : de tels faits sont particulièrement graves. Aussi, la décision du maire d’exclure 3 jours le policier est trop clémente et aurait pu faire l’objet d’une sanction bien plus sévère.
À savoir : le maire aurait pu viser également certaines dispositions du code de déontologie des agents de police municipale. Ainsi, « les agents de police municipale s'acquittent de leurs missions dans le respect de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales et des lois » (art. R. 515-3, code de la sécurité intérieure, CSI). De plus, « l'agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci. Il a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques ainsi que leurs opinions syndicales » (art. R. 515-7, CSI).
CAA de Nantes, n° 16NT01328 du 9/02/2018.
Antoine Laloy le 02 mars 2018 - n°27 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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