Édifices menaçant ruine : bien choisir sa procédure de péril Abonnés
Le propriétaire conteste : il estime que le maire aurait dû mettre en œuvre son pouvoir de police municipale. Cette dernière a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment « (…) : 5/le soin de prévenir, par des précautions convenables et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (…), tels les incendies, les inondations, (…) les autres accidents naturels…» (art. L. 2212-2, code général des collectivités territoriales, CGCT). En outre, « en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels (…), le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances (...) » art. L. 2212-4, CGCT).
Les juges rappellent que le pouvoir de police municipale du maire (art. L. 2212-2 et L. 2212-4, CGCT) s’exerce seulement dans l'hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause qui lui est extérieure (glissement de terrain, avalanche, etc.). En revanche, qu’il s’agisse d’une procédure de péril imminent ou non imminent, la police spéciale des édifices menaçant ruine doit être mise en œuvre lorsque le danger provient, à titre prépondérant, de causes qui sont propres à l’immeuble (art. L. 511-2 et L. 511-3, CCH). Attention : la procédure de péril imminent du CCH permet seulement de prendre des mesures à caractère provisoire et n’autorise pas une démolition totale de l’immeuble.
Pour les juges, l'instruction ne montre pas que l'incendie résulte ici d’un événement extérieur. Le maire devait donc bien mettre en œuvre son pouvoir de police spéciale. La requête est rejetée.
À savoir : en présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, (qu’elle soit extrinsèque ou intrinsèque à l’immeuble) user de ses pouvoirs de police municipale, et notamment prescrire l'exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées, telles qu’une démolition totale. Les frais sont alors à la charge de la commune.
CAA de Nancy, n° 17NC02214, 23/01/2018.
Antoine Laloy le 02 mars 2018 - n°27 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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