Le policier municipal droit dresser un procès-verbal ou établir un rapport dès qu’il a connaissance d’une infraction d’urbanisme Abonnés
Les juges écartent l’ensemble de ces arguments. Le policer a dressé son procès-verbal depuis la voie publique. De plus, ces équipements sont en cours d’installation. L’administrée est condamnée à une amende de 400 euros et à remettre les lieux en l’état avec une astreinte de 80 euros par jour de retard.
Important : même si une autorisation de pénétrer dans les lieux n’est pas obligatoire quand il s’agit de constructions en cours, il convient toujours de la solliciter ; il en est de même quand il s’agit d’un domicile. En cas de refus, il est nécessaire de dresser un procès-verbal car « le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et agents habilités à exercer les missions de contrôle administratif (…) ou de recherche et de constater des infractions prévues par le présent code est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende » (art. L. 480-12, code de l’urbanisme).
Rappel : les caravanes sont autorisées sur les terrains de campings, les terrains de loisirs et sur son propre terrain. Dans ce dernier cas, si la caravane est remisée pendant plus de 3 mois, il est nécessaire de déposer une déclaration préalable auprès de la commune. Les résidences mobiles de loisirs peuvent être implantées seulement dans les campings et dans les terrains de loisirs (voir art. L. 111-25 et R. 111-31 et svts, code de l’urbanisme).
A savoir : le policier municipal est obligé de dresser un procès-verbal s’il est commissionné et assermenté en matière d’urbanisme. A défaut, il doit dresser un rapport. En effet, « sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire qu'ils tiennent de l'article 21, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance. Ils adressent, sans délai, leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire (…), au procureur de la République » (art. 21-2, code de procédure pénale).
Cour de cassation, chambre criminelle, n° 20/80596, 8/12/2020.
Kelly Pizarro le 18 février 2021 - n°63 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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