Le maire peut réglementer les bivouacs s’il prend des mesures nécessaires, adaptées, proportionnées et limitées dans l’espace et dans le temps Abonnés
Pour les juges, le maire était bien-fondé à prendre cet arrêté. En effet, la police municipale a pour objet « d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1/ tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) ; 2/ le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits (…) ; 3/ le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes (...) » (art. L. 2212-2, code général des collectivités territoriales).
Mais les juges relèvent également que le maire interdit « le seul fait de laisser plus de deux chiens stationner, même temporairement, sur la voie publique, ainsi que, de manière générale, le fait pour un groupe de plus de trois personnes d'émettre des bruits de conversation et de musique "audibles par les passants" », sans en indiquer la durée ni l'intensité ; de telles spécifications ne sont pas assez précises pour caractériser le trouble à l’ordre public. Les juges estiment que l’arrêté pose des interdictions pour une durée de plus de 3 mois, sans restriction de plages horaires et sur l’ensemble du centre-ville, ce qui constitue une mesure d’interdiction générale et absolue. L’arrêté est annulé.
Remarque : il s’agit d’une décision sévère des juges : l’arrêté demeure précis et la commune s’est appuyée sur des faits d’incivilités qui ont été dûment recensés. Mais l’arrêté n’est pas limité dans l’espace et dans le temps.
Rappel : les arrêtés d’interdiction du maire doivent édicter des mesures nécessaires (il faut prendre un arrêté), adaptées (les mesures permettent de faire face à la difficulté rencontrée) et proportionnées (les mesures sont adéquates ; elles doivent être limitées dans l’espace et dans le temps).
Conseil d’Etat, 16/07/2021, n° 434256.
Jean-Philippe Vaudrey le 21 octobre 2021 - n°78 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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