En l'absence de tout producteur ou de tout autre détenteur connu, le propriétaire du terrain sur lequel ont été déposés des déchets peut être regardé comme leur détenteur (art. L. 541-2, code de l'environnement), notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard des abandons sur son terrain. Il appartient alors à ce propriétaire de démontrer qu’il n’a pas eu de comportement fautif (Conseil d’Etat, 13/10/2007, n° 397031). La position de la Cour de Cassation est relativement similaire. Elle estime qu'en l'absence de tout autre responsable, le propriétaire d'un terrain où des déchets ont été entreposés en est, à ce seul titre, le détenteur, à moins qu'il ne démontre être étranger au fait de leur abandon et ne l'avoir pas permis ou facilité par négligence ou complaisance (Cour de Cassation, 11/07/2012, n° 11-10.478). Dans l'hypothèse où le propriétaire du terrain est étranger au dépôt sauvage et démontre ne pas l’avoir favorisé, l'État peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier la gestion des déchets et la remise en état du site pollué par ces déchets à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe).
Rép. Min. à JL Masson, JO Sénat du 20/05/2021, n° 21459.
Jean-Philippe Vaudrey le 21 octobre 2021 - n°78 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire