Le maire peut recourir à ses pouvoirs de police municipale pour fermer un débit de boissons en présence d’une situation d’extrême urgence Abonnés
Le maire s’est fondé sur l’art. R. 143-45 du code de la construction et de l’habitation (CCH) qui prévoit « qu’il peut ordonner (à défaut le préfet) la fermeture des établissements exploités en infraction (art. R. 143-23 et R. 143-24 du CCH).
La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution ». Toutefois, la commune n’a pas demandé l’avis de la commission de sécurité pour prendre sa décision alors qu’aucune urgence ne s’imposait. Par ailleurs, cette procédure doit être soumise au principe du contradictoire, c’est-à-dire, la nécessité de communiquer à la partie adverse les pièces du dossier pour qu’elle présente ses observations. Cette procédure a donc échoué.
Le maire recourt à une seconde procédure de fermeture des débits de boissons fondée sur ses pouvoirs de police municipale. En effet, « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (…) : 5/ le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (…), de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (…) ». De plus, « en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d'urgence le préfet et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites » (art. L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales).
Pour mettre en œuvre cette procédure basée sur les pouvoirs de police du maire, les juges exigent « une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent qui exige une fermeture immédiate de l’ERP ». Mais dans cette affaire, aucune urgence ne peut être invoquée. Les juges suspendent l’arrêté du maire.
En l’absence d’extrême urgence, le maire pouvait recourir à la première procédure : il devait alors obtenir l’avis de la commission de sécurité et mettre en œuvre le contradictoire.
Ordonnance n° 2301589, 24/02/2023, TA de Lille.
Jean-Philippe Vaudrey le 20 juillet 2023 - n°118 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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