La responsabilité pénale du maire peut être engagée en cas d’éclairage insuffisant Abonnés
Lorsque le maire est directement à l'origine du dommage, quelle que soit la gravité de la faute ou l'importance de l'obligation de sécurité méconnue, sa responsabilité n'est susceptible d'être engagée, qu'à la condition qu'il n'ait pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie (art. L. 2123-34, code général des collectivités territoriales).
Lorsque le dommage est indirect, la responsabilité pénale du maire peut être engagée qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou de faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité ne pouvant être ignorée (art. 121-3 du code pénal).
Par conséquent, les infractions d'homicide ou blessures involontaires et de mise en danger délibérée de la vie d'autrui ne peuvent être reconnues que s'il apparaissait que le maire s'est délibérément abstenu d'identifier les risques d'accident et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation sur la voie publique. Compte tenu de cet état du droit qui lui paraît équilibré, le Gouvernement n'envisage pas de faire évoluer le cadre juridique de la responsabilité pénale du maire en matière d'éclairage public.
Rép. Min. à Sébastien Rome, n° 5262, JOAN du 28/03/2023.
Jean-Philippe Vaudrey le 20 juillet 2023 - n°118 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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