Disposer d’un modèle d’arrêté déjà prêt pour la capture de chiens dangereux, afin d’éviter que la responsabilité de la commune ne soit engagée.
Remarque : l’administrée possède plusieurs chiens dangereux et le maire prend un arrêté pour les placer dans le chenil communal. L’administrée estime que l’arrêté est illégal car il serait insuffisamment motivé. Il faut, en effet, s’en référer ici au droit en vigueur : « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent ». Le même article indique que les « décisions qui restreignent l’exercice des libertés publiques » doivent être motivées (article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration). Or l’arrêté du maire s’avère très exhaustif. D’un point de vue juridique, il mentionne les articles L. 2212-1 et L. 2112-2 du CGCT ainsi que les articles L. 211-11 et R. 211-11 du code rural. Il vise la loi relative aux animaux dangereux et errants. Du point de vue des faits, le maire mentionne dans son arrêté des attaques répétées des chiens envers des administrés et d’autres chiens, y compris sur la voie publique. Il rend compte également des avertissements signifiés par la gendarmerie. Les juges considèrent par conséquent que l’arrêté est parfaitement légal. L’administrée développe alors un long argumentaire pour prouver que ses chiens ne sont pas dangereux. Il ressort cependant des pièces du dossier que le comportement de ces chiens ont fait l’objet de plusieurs signalements depuis 2018 à la mairie et à la gendarmerie, et que l’administrée a fait l’objet d’un rappel à la loi notifié par le procureur de la République.
CAA de Versailles, 31 janvier 2024, n° 22VE00300, Inédit au recueil Lebon.
Jean-Philippe Vaudrey le 04 septembre 2025 - n°162 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire