Le maire peut fermer un centre d’accueil de mineurs délinquants, s’il existe des circonstances impérieuses Abonnés
Le maire peut se substituer tant au président du conseil départemental qu’au préfet
Le président du conseil départemental dispose d’une police spéciale des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Elle lui permet notamment de décider de la suspension ou de la cessation de tout ou partie des activités d’un établissement. Le préfet peut se substituer au président en cas de carence de ce dernier ou en présence d’une situation d’urgence (art. L. 312-1 et svts, code de l’action sociale et des familles, CASF). Dès lors, l’association estime que le maire ne dispose d’aucune prérogative pour s’immiscer dans l’exercice de ce pouvoir de police.
Mais la commune revendique un autre texte. Elle rappelle qu’« en cas de danger grave ou imminent […] , le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances […] » (art. L. 2212-4, code général des collectivités territoriales). Pour les juges, ces dispositions peuvent s’appliquer, mais compte tenu des prérogatives du préfet, le maire peut prononcer la fermeture d’un centre seulement en présence de circonstances impérieuses. Tel n’est pas le cas dans cette affaire, car le président du conseil départemental a agi dès le lendemain des faits. Les juges annulent l’arrête du maire.
Tribunal administratif de Nice, n° 2502139, 28/04/2026.
Jean-Philippe Vaudrey le 04 juin 2026 - n°180 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline