Le maire et ses adjoints ont la qualité d’officier de police judiciaire (art. 16, code de procédure pénale ; art. L. 2122-31, code général des collectivités territoriales). En application des art. 14 et 17 du code de procédure pénale, ces officiers ont pour mission de « constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte ». En tant qu’officier de police judiciaire, le maire (ou l’un de ses adjoints) peut ainsi constater des faits constitutifs d’une infraction pénale, comme cela est le cas pour l’installation irrégulière d’un ouvrage, tel qu’une clôture, sur un chemin rural. Le code rural et de la pêche maritime interdit, d’une part, de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur les chemins ruraux et notamment « de déposer sur ces chemins des objets ou produits divers susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation » (article D. 161-14-12°), d’autre part, de faire aucun ouvrage sur les chemins ruraux sans autorisation délivrée par le maire (article D. 161-15). Or, en application de l’article R. 161-28 du code rural et de la pêche maritime, la violation de ces dispositions est constitutive d’une infraction pénale, car les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune. Ces infractions constituent des contraventions contre les biens (articles R. 631-1 à R. 635-1, code pénal). Dès lors, le fait pour le maire d’enjoindre à l’administré de procéder à l’enlèvement d’un obstacle à la circulation sur un chemin rural ne remet pas en cause la possibilité d’exercer des poursuites pénales à l’encontre de ce dernier. Le maire, ses adjoints mais plus généralement les policiers municipaux peuvent établir des rapports constatant ces infractions pour les remettre au procureur de la République.
Rép. Min. à Jean-Louis Masson, sénateur, n° 05525, JO Sénat du 27/06/2013.
Jean-Philippe Vaudrey le 04 juin 2026 - n°180 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire