Le maire ne peut pas facturer les mesures qu’il prend en présence d’une situation d’extrême urgence et s’il est confronté à un péril grave et immInent Abonnés
La société soutient néanmoins que le maire n’avait pas le pouvoir d’installer une barrière de sécurité. Les juges rejettent l’argument en rappelant que le maire s’est fondé sur deux dispositions. La première indique que « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment […] : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques […] ; 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours » (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, CGCT). La seconde énonce qu’« en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances » (article L. 2122-4 du CGCT). Dans leur décision, les juges combinent ainsi ces deux articles : « considérant, en tout état de cause, que le maire d’une commune, dans le cadre des pouvoirs de police générale qu’il détient, en vertu des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, peut, en présence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l’exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées à cette situation ». Il peut ainsi même se rendre, au besoin, sur une propriété privée.
Le bien-fondé de l’intervention du maire ne fait en conséquence pas de doute. Les mesures municipales d’urgence sont toutefois considérées comme des travaux d’intérêt général et sont mises à la charge du contribuable. Il existe au demeurant deux exceptions : a) quand le mis en cause a aggravé le danger et b) en cas d’immeuble menaçant ruine.
Tribunal administratif de Caen, 21 mars 2025, n° 2202907.
Jean-Philippe Vaudrey le 05 juin 2025 - n°158 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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