Le maire est responsable pénalement s’il s’abstient de pourvoir délibérément au bon fonctionnement des points d’eau incendie Abonnés
Par ailleurs, le maire exerce le pouvoir de police spéciale en matière de défense extérieure contre l'incendie (art. L. 2213-32, CGCT). À ce titre, il est chargé d'identifier les risques à prendre en compte et de fixer, en fonction de ces risques, la quantité, la qualité et l'implantation des points d'eau incendie pour l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours ainsi que leurs ressources (art. R. 2225-4, CGCT).
Dès lors, une carence ou un manquement dans l'exercice de ce pouvoir de police spéciale peut engager la responsabilité de la commune. Toutefois, cette responsabilité peut être atténuée lorsque le dommage résulte de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune (art. L. 2216-2, CGCT). Ainsi, la responsabilité de la commune a été retenue compte tenu du défaut de pression de la bouche d'eau résultant d'une insuffisance d'entretien de l'installation (CE, 15/05/1957), d'inadaptation du réseau de distribution d'eau au matériel de lutte contre l'incendie (CE, 15/07/1960), de l'absence de mesure prise pour assurer une alimentation en eau suffisante de la bouche alors que la commune avait été informée par la compagnie des eaux d'une baisse de pression importante (CE, 2/12/1960), de l'impossibilité de fournir aux pompiers de l'eau sous pression dans les 15 premières minutes suivant leur arrivée, en raison de la vétusté de l'installation (CE, 14/10/1964), de l'impossibilité de raccorder l'autopompe en service aux bouches d'incendie (CE, 22/12/1971), d'un défaut de fonctionnement de la bouche d'incendie la plus proche (CE, 23/05/1980). En revanche, l'analyse de la jurisprudence ne permet pas d'établir que la responsabilité pénale du maire ait pu être engagée du fait de l'exercice de son pouvoir de police spéciale. En effet, le risque que sa responsabilité pénale soit recherchée, notamment pour des infractions non intentionnelles, paraît limité. Lorsque le maire est directement à l'origine du dommage, sa responsabilité est susceptible d'être engagée, seulement s’il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie (art. L. 2123-34, CGCT). Lorsque le dommage est indirect, sa responsabilité peut être mise en œuvre qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou de faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité ne pouvant être ignorée (art. 121-3, code pénal).
Dès lors, les infractions d'homicide ou blessures involontaires et de mise en danger délibérée de la vie d'autrui peuvent être caractérisées seulement s'il apparaissait que le maire s'est délibérément abstenu d'identifier les risques à prendre en compte et de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours et le bon fonctionnement des points d'eau incendie.
Rép. Min. à C. Belrhiti, JO Sénat du 10/06/2021, n° 20456.
Kelly Pizarro le 07 octobre 2021 - n°77 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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