Un maire prend un arrêté pour interdire la circulation de véhicules de plus de 3,5 tonnes dans deux rues. Or, un supermarché dispose de quais de débarquement dans l’une de ces rues et les camions de livraison ne peuvent plus les utiliser. La société qui gère le supermarché attaque l’arrêté devant les tribunaux. A titre principal, la société soutient que le maire est incompétent pour prendre cet arrêté. Mais les textes démontrent l’inverse. : le maire « exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations (...) » (art. L. 2213-1, code général des collectivités territoriales, CGCT). De plus, « le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : 1° interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; 2° réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (...) » (art. L. 2213-2, CGCT). Enfin, le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune « aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre (...) la tranquillité publique (...) » (art. L. 2213-4 CGCT). La société soutient ensuite que le maire a pris une mesure d’interdiction générale et absolue. Certes, l’arrêté n’est pas limité dans le temps, mais il concerne deux rues seulement. L’argument est rejeté.
Par ailleurs, la commune fait valoir que ces deux rues sont étroites, ce qui oblige les camions de livraison à manœuvrer. Ils doivent réaliser des marches arrières avec des bruits d’avertisseurs qui perturbent la tranquillité publique. La commune précise encore que la société peut utiliser des véhicules de plus faible tonnage et qu’elle dispose de place de stationnement non loin du quai de débarquement. La requête est rejetée.
CAA de Versailles, 29/06/2021, n° 19VE02757.
Jean-Philippe Vaudrey le 07 octobre 2021 - n°77 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire