Le maire doit limiter les nuisances sonores du stade municipal Abonnés
Le maire apporte une réponse très forte à l’injonction du tribunal : il prend un arrêté prescrivant que les émissions sonores de toute nature émises lors des activités se déroulant dans l'enceinte du stade doivent respecter les dispositions applicables des articles R. 571-25 et suivants du code de l'environnement. Ces dispositions prévoient notamment que « le responsable légal d'une activité se déroulant dans un lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, et impliquant la diffusion de sons amplifiés est tenu de respecter des prescriptions générales de fonctionnement » (art. R. 571-25, code env.). Ces prescriptions prévoient notamment des maximums sonores à apprécier depuis l’intérieur des habitations.
Le maire s’appuie également sur les art. R. 1334-4 et suivants du code de la santé publique, qui prévoient notamment qu’« aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité » (art. R. 1334-31, code de la santé publique) avec là, également des limites en matière d’émergences sonores.
L’arrêté prévoit que l’absence d’application est passible d’une amende de 2ème classe, soit 150 euros au plus. Le maire demande également aux policiers municipaux de faire respecter cet arrêté, ce qu’ils ont fait consciencieusement : ils ont procédé à de nombreuses mesures acoustiques, sans constater d’infraction à l’arrêté.
Cependant, l’administré saisit une seconde fois les tribunaux pour faire exécuter le 1er jugement. Mais les juges relèvent que l’administré n'établit ni le caractère inapproprié ni le caractère insuffisant des mesures de police du maire. Certes, il produit un dossier, constitué pour l’essentiel de ses propres mains-courantes et d’un constat d’huissier qui confirme les mesures des policiers municipaux. Sa requête est rejetée.
CAA de Marseille, 9/01/2023, n° 21MA02436.
Jean-Philippe Vaudrey le 22 juin 2023 - n°116 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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