Le maire dispose de pouvoirs de police sur les chemins ruraux, non sur les chemins d’exploitation Abonnés
Dans une affaire, un riverain se plaint d’un dépôt sur un chemin, qui empêche toute circulation : il écrit au maire pour qu’il fasse enlever cet obstacle en application de son pouvoir de police spéciale des chemins ruraux. Le maire refuse. En effet, aucune pièce du dossier ne montre que le chemin est utilisé comme voie de passage, ni que la commune a réalisé des actes de surveillance et de voirie. Les juges estiment qu’il ne s’agit pas d’un chemin rural : d’un aspect rocailleux et enherbé, le chemin n’est emprunté que par quelques riverains. Les juges constatent qu’il s’agit d’un chemin d’exploitation sur lequel le maire n’a aucun pouvoir de police.
Rappelons que « les chemins et sentiers d'exploitation servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public » (art. L. 162-1, CRPM). Les juges confirment que le maire ne peut pas intervenir sur ce chemin d’exploitation. La requête est rejetée.
Conseil : toujours s’assurer qu’on est en présence d’un chemin rural avant d’appliquer les pouvoirs de police spéciale.
CAA de Marseille, 17/02/2023, n° 21MA04888.
Jean-Philippe Vaudrey le 22 juin 2023 - n°116 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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