Le maire dispose de quatre prérogatives pour améliorer la visibilité des routes dangereuses Abonnés
Tout d’abord, le maire peut utiliser ses pouvoirs de police de circulation et de stationnement pour prendre les mesures appropriées, notamment en matière de signalisation, de règles de priorité, de limitations de vitesse, d’installations d’ouvrages (art. L 2213-1 et svts, code général des collectivités territoriales, CGCT ; art. L 411-1 et svts, R 411-1 et svts, code de la route).
2/ Le maire peut initier l’instauration d’une servitude de visibilité
Lorsque les mesures de police de la circulation ne sont pas suffisantes, le conseil municipal peut instaurer, à l’initiative du maire, une servitude dite « de visibilité ».
En effet, « les propriétés riveraines ou voisines des voies publiques, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux ou incommodes pour la circulation publique peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité » (art. L 114-1, code de la voirie routière, CVR). La servitude peut comporter 3 catégories de sujétions : 1/ l'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, l’obligation de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau fixé par un plan de dégagement ; 2/ l'interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations quelconques au-dessus d’un niveau fixé par un plan de dégagement ; 3/ le droit pour l'autorité gestionnaire de la voie d'opérer la résection des talus, remblais et de tous obstacles naturels de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.
Le maire doit établir un plan de dégagement, qui détermine le contenu de la servitude pour chaque parcelle. Il soumet ce plan à enquête publique. Le conseil municipal approuve ensuite ce plan par une délibération. Les propriétaires concernés ont droit à une indemnisation en cas de « dommage direct, matériel et certain » (art. L 114-4, CVR). Le propriétaire qui ne respecte pas les sujétions de la servitude encourt une amende de 1 500 € (contravention de 5ème classe, art. L 114-4, CVR ; art. 131-13, code pénal).
3/ Le maire peut faire élaguer les plantations qui avancent sur les routes
Le maire peut faire procéder à l'exécution forcée des travaux d'élagage pour mettre fin à l'avancée des plantations privées sur les routes, après une mise en demeure restée sans résultat (art. L 2212-2-2, CGCT). Cette procédure doit avoir pour seule finalité de garantir la sûreté et la commodité du passage. La commune va supporter des frais : elle doit les recouvrer ensuite auprès des propriétaires négligents (art. L 2212-2-2, CGCT).
La commune doit respecter la procédure contradictoire.
Lorsque le maire élague d’office, il édicte une décision individuelle défavorable à l’encontre de l’administré qui doit être motivée (art. 1, loi n° 79-587 du 11/07/1979). Dès lors, avant même l’envoi de la mise en demeure, le maire doit mettre en œuvre une procédure contradictoire (Rép. Min. n° 49056, JO AN du 16/09/2014 ; CAA Douai, n° 11DA00710, 16/11/2012). À cet effet, le maire invite l’administré à présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. L’administré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (art. 24, loi n° 2000-321 du 12/04/2000). Le maire peut se dispenser de la procédure contradictoire seulement en cas d’urgence.
4/ Pénal : le maire peut exercer ses pouvoirs de police de conservation du domaine public routier
Le maire dispose de pouvoirs de police pour assurer la conservation du domaine public routier communal. Ces prérogatives peuvent être utilisées dans les situations qui contribuent à gêner la visibilité sur les routes. Ainsi, « seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : 1° sans autorisation, auront empiété sur le domaine public (…) ; 3° sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances (…) ; 5° en l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier» (art. R 116-2, CVR). Le maire, les adjoints, les policiers municipaux sont compétents pour dresser procès-verbal et le transmettre au procureur de la République (art. L 116-2, CVR).
Rappel : les procès-verbaux doivent être dressés au parquet sans délais, c’est-à-dire immédiatement (art. 19, 21-2, code de procédure pénale). Réponse ministérielle n° 13199, JO Sénat du 13/11/2014.
Antoine Laloy le 06 novembre 2015 - n°1 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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