La reprise des concessions funéraires pour état d'abandon est une possibilité dévolue au maire (art. L. 2223-17, CGCT). En effet, « lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater l’état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. Si, trois ans après cette publicité, la concession est en état d'abandon, le maire peut saisir le conseil municipal pour décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession ». Rappel : une sépulture en état d'abandon nuit au « maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières » qui incombe au maire au titre de son pouvoir de police spéciale (art. L. 2213-9, CGCT). Par principe, le maire ne peut pas déléguer à une personne privée l'exercice du pouvoir de police dont il a la responsabilité ; il ne peut donc pas placer les policiers sous l'autorité de personnes privées (Conseil d'État, 17/06/1932, « Ville de Castelnaudary »). Ainsi, le maire ou son délégué ainsi qu’un policier, ou à défaut un garde champêtre, doivent être présents sur les lieux pour formaliser l'état d'abandon des sépultures et initier la procédure de reprise administrative qui la succède en cas d'inaction des concessionnaires ou de leurs héritiers : « l'état d'abandon est alors constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué ». Seul « le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession » (art. L. 2223-17, CGCT) à l'issue d'une procédure de reprise des concessions en état d'abandon. À défaut, celle-ci se trouverait entachée d'illégalité.
Rép. Min. à C. Herzog, n° 21840, JO Sénat du 11/11/2021.
Jean-Philippe Vaudrey le 24 février 2022 - n°85 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire