Avant d’interdire l’accès à une manifestation à un exposant, le maire doit d’abord recueillir ses observations Abonnés
Un incident éclate avec un exposant qui ne respecte pas l’horaire de fermeture, insulte les représentants de la commune et fait preuve d’un comportement dangereux en fendant la foule avec sa camionnette. L’incident a lieu le 24/08/2012, le maire décide le 27/08/2012 de lui interdire l’accès pour la prochaine soirée qui doit avoir lieu le 31/08/2012.
L’exposant conteste cette décision. Il estime que le maire n’était pas compétent pour prendre cette décision et qu’il n’a pas été à même de faire valoir sa version des faits.
Or, la police municipale « a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 3° le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics (…) » (art.
L 2212-2, code général des collectivités territoriales). Le maire était donc compétent pour prendre cette décision.
Toutefois, les décisions qui restreignent « l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ou encore infligent une sanction doivent être précédée d’une procédure contradictoire ». Ainsi, ces décisions interviennent « après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Ces dispositions (…) ne sont pas applicables : 1° en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles » (art. L 121-1, L 121-2, L 211-2, code des relations entre l’administration et le public).
Le maire estime qu’il n’avait pas le temps de réaliser une procédure contradictoire. Pour les juges, « l’existence d’une situation d’urgence doit être appréciée concrètement, en fonction des circonstances de l’espèce ». Ils estiment que, les 6 jours entre les deux soirées laissait le temps au maire de mener la procédure. Sa décision est annulée.
Conseil : chaque fois qu’une décision de police doit être édictée, il convient de s’interroger pour savoir s’il est nécessaire de mener ou non une procédure contradictoire et, le cas échéant, de tenir compte des délais pour programmer la date d’édiction de sa décision.
Cour administrative d’appel de Marseille, n° 14MA03380, 12/01/2016.
Antoine Laloy le 01 avril 2016 - n°6 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline