Un automobiliste est verbalisé car il stationne dans une zone faisant l’objet d’une interdiction temporaire en raison de travaux. La juridiction de proximité le condamne pour infraction à la réglementation sur le stationnement. L’automobiliste conteste et saisit la Cour de Cassation. Rappel : « I. Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. II. Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule (…) : 10° sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale (…) » (article R 417-10, code de la route). La Cour précise que « l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule doit être constaté au lieu désigné et dans la période indiquée par l’arrêté ». Pour sa défense, l’automobiliste relève que les dispositions de l’arrêté interdisant le stationnement prenait fin le 9/03/2015. Or, il a été verbalisé le 18/03/2015. La Cour annule le jugement. Conseil : bien vérifier les dates de ses arrêtés et, si nécessaire, prolonger la période d’interdiction.
(Cour de Cass., n°16-80944, 15/11/2016).
Kelly Pizarro le 02 janvier 2017 - n°14 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire