L’automobiliste ne peut pas stationner devant son garage s’il doit demeurer sur la voie publique Abonnés
En revanche, le stationnement devant les entrées carrossables des immeubles riverains est interdit afin de ne pas gêner l'accès des riverains et des secours, s’il est réalisé sur l'espace public (art. R 417-10, code de la route). Un tel stationnement est considéré comme gênant et passible d'une contravention de la 2ème classe. On entend par « entrées carrossables des immeubles riverains » les entrées qui sont accessibles aux voitures. Elles supposent que l'entrée doit être suffisamment large pour permettre le passage d'une voiture et ne doit pas comporter d'escalier. Il n'est pas obligatoire de disposer d'un bateau sur le trottoir pour que l'entrée soit considérée carrossable. De même, la présence d'un panneau d'interdiction de stationner n'est pas obligatoire. Aucune dérogation à cette règle n’existe, également en ce qui concerne le propriétaire du garage.
De plus, la jurisprudence a confirmé que le fait de garer son véhicule devant chez soi sur la voie publique contrevient au principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi et équivaut à une privatisation de l'espace public (Cour de cassation 17/10/2000). La jurisprudence a également confirmé qu'un copropriétaire n'a pas le droit de se garer dans la voie d'accès à son garage si cet espace est désigné comme une partie commune dans le règlement de copropriété. Les médecins et sages-femmes peuvent bénéficier, uniquement dans le cadre de leurs activités professionnelles, de mesures de tolérance en matière de stationnement irrégulier à condition d'apposer un insigne (caducée) sur le pare-brise et à la condition que l'infraction ne soit pas de nature à gêner exagérément la circulation publique ni à porter atteinte à la sécurité des autres usagers (circulaire du ministre de l'Intérieur du 26/01/1995).
Rép. Min. à Dominique Baert, n° 87187, JO AN du 26/07/2016.
Antoine Laloy le 02 janvier 2017 - n°14 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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