Le maire doit agir sans délai en cas de nuisances sonores occasionnées par une salle des fêtes Abonnés
Les juges de la cour rappellent que des dispositions s'appliquent aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse. En l’espèce, « lorsque ces établissements ou locaux sont soit contigus de bâtiments comportant des locaux à usage d'habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, soit situés à l'intérieur de tels bâtiments, l'isolement entre le local d'émission et le local ou le bâtiment de réception doit être conforme à une valeur minimale, fixée par arrêté, qui permette de respecter les valeurs maximales d'émergence mentionnées à l'article R. 1334-33 du code de la santé publique. Dans les octaves normalisées de 125 Hz à 4 000 Hz, ces valeurs maximales d'émergence ne peuvent être supérieures à 3 dB. Dans le cas où l'isolement du local où s'exerce l'activité est insuffisant pour respecter ces valeurs maximales d'émergence, l'activité de diffusion de musique amplifiée ne peut s'exercer qu'après la mise en place d'un limiteur de pression acoustique réglé et scellé par son installateur » (art. R. 571-27, CE).
Enfin, « l'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels (A) en période diurne (de 7 h à 22 h) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 h à 7 h), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier » (art. R 1334-33, code de la santé publique).
Pour établir la réalité des nuisances, les administrés ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire qui constate, à l’occasion d’une soirée, une émergence globale de 9,6 dB (A). L’expert indique qu’il s’agissait d’une soirée familiale et que les nuisances devaient être bien supérieures pour d’autres soirées. Pour les juges, la responsabilité de la commune est engagée. Les administrés allèguent une dépréciation de la valeur de leur maison, sans en apporter la preuve. En revanche, les juges estiment que les administrés subissent des nuisances sonores compte tenu des 11 à 18 manifestations avec musique amplifiée qui ont lieu chaque année. Ils condamnent la commune au paiement d’une somme de 10 000 €, car le maire aurait dû exercer ses pouvoirs de police.
Conseils : les nuisances sonores causées par des salles municipales ou des salles des fêtes louées pour des soirées sont une source importe de contentieux. Aussi, dès les premières plaintes, le maire doit agir et édicter, par arrêté, un règlement intérieur encadrant l’utilisation de la salle. La police municipale sera chargée de le faire respecter. Il convient également d’installer si cela n’a pas été fait, un limiteur de pression acoustique, un sas à l’entrée du bâtiment et des portes-fenêtres comportant une isolation phonique ainsi que des doubles vitrages, l’ensemble étant aux normes acoustiques (voir CAA de Douai, n° 15DA00430, 21/07/2015, commune de St-Martin-Osmonvielle). Consulter également la circulaire interministérielle n° DGPR/SPNQE/MBAP/2011/1 et n° DGS/EA2/DGPR/DLPAJ/DGCA/2011/486 du 23/12/2011 relative à la réglementation applicable aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifié. CAA de Lyon, n°14LY01248, 27/10/2016.
Antoine Laloy le 02 janvier 2017 - n°14 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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