La commune est tenue de signaler les dangers pour lesquels les usagers doivent normalement se prémunir. Pour engager la responsabilité de la commune, l’usager doit rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public communal et le dommage dont il se plaint. La commune doit alors établir que l’ouvrage public fait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, afin que sa responsabilité ne soit pas retenue. Par exemple, une administrée cogne son pied contre une bouche d’égout et chute. Elle est transportée à l’hôpital où elle est opérée en urgence d’une fracture de la jambe. Elle sollicite le versement de 536 000 euros au titre de ses différents préjudices. La commune produit une attestation des services techniques qui établit que la plaque d’égout présentait une saillie de 2 cm. L’administrée produit des attestations qui portent cette hauteur à 5 cm. Mais pour les juges, les photographies montrent que ce dénivelé est parfaitement visible. De plus, l’administrée connaissait très bien les lieux. Cette saillie ne constitue donc un obstacle dont les usagers normalement prudents doivent se prémunir. Dès lors, la commune n’était pas obligée de mettre en place une signalisation spécifique et elle n’a commis aucune faute (voir par exemple, CAA de Bordeaux, n°18BX04024, 17/11/2020).
Jean-Philippe Vaudrey le 19 février 2026 - n°173 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire