Police des baignades : le maire doit signaler les dangers qui excèdent ceux contre lesquels l’usager doit normalement se prémunir Abonnés
En effet, « le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux » (art. L 2213-23, code général des collectivités territoriales). Il réglemente « l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités ». Il doit pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. De plus, le maire délimite « une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités (…). Il détermine des périodes de surveillance ».
Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées (art. L 2213-23, précité).
Pour sa défense, la commune indique que l'usage de la plate-forme flottante comme plongeoir ne présente pas de risque autre que celui lié aux marées, les horaires de ces dernières étant affichés sur la plage. La commune ajoute que la plage fait l'objet d'une surveillance d’ordre général pour la baignade.
Mais les juges rejettent tous ces arguments : le maire n’a ni averti les usagers du danger que pouvait présenter l'utilisation de cette installation comme plongeoir, ni pris une réglementation concernant l'accès et l'usage de la plate-forme flottante, ni encore organisé une surveillance particulière de l’installation.
Or, il incombait au maire de signaler les dangers qui excèdent ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir, au moins par un arrêté réglementant l’usage de la plate-forme accompagné d’une signalisation adaptée sur cette installation.
Le Conseil d’État (CE) a donc ordonné une expertise. Par une décision du 26/02/2006, il a condamné la commune de 2 500 habitants au paiement de 3 925 000 € pour les dépenses d’adaptation de l’appartement de la victime, ses frais d’assistance dans un établissement scolaire adapté, les différents préjudices et les frais exposés par la Caisse primaire d’assurance maladie. La commune doit également verser une rente à vie à la victime.
Conseil d’État, n° 352955, 19/11/2013 ; Conseil d’État, n° 352955, 26/02/2016.
Antoine Laloy le 01 juin 2016 - n°8 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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