Pour permettre à un maire de faire face à certains troubles qui peuvent survenir dans sa commune, l’article 11 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a créé le rappel à l’ordre (art. L. 132-7, code de la sécurité intérieure). Il permet au maire d’apporter une réponse institutionnelle, simple et rapide à des administrés qui ne respectent pas l’ordre et la tranquillité publics. Le prononcé d’un rappel à l’ordre ne peut toutefois pas être mis en œuvre pour des faits susceptibles d’être qualifiés de crimes ou délits, ou lorsqu’une plainte a été déposée. S’il peut sanctionner la commission d’une infraction pénale, le rappel à l’ordre peut aussi apporter une réponse à un comportement incivique qui n’est pas pénalement répréhensible. Un dialogue avec le procureur de la République territorialement compétent apparaît nécessaire avant sa mise en œuvre par le maire d’un rappel à l’ordre. D’ailleurs, même lorsqu’il est averti de la décision du maire de recourir à un rappel à l’ordre, le procureur de la République conserve l’opportunité des poursuites. Ainsi, il peut prononcer à l’égard d’une personne convoquée par un maire qui ne s’est pas présentée pour son rappel à l’ordre une mesure alternative aux poursuites ou engager des poursuites à son égard.
Rép. Min. à Mme Marine Hamelet, députée, n° 12721, JOAN du 26 mars 2024.
Jean-Philippe Vaudrey le 25 juillet 2024 - n°140 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire