Le maire exerce la police des chemins ruraux Abonnés
Le maire est chargé « de la police et de la conservation des chemins ruraux » (art. L. 161-5, code rural et de la pêche maritime, CRPM). Il est tenu d’exercer ses prérogatives ; à défaut, la responsabilité de la commune est susceptible d’être engagée (cour administrative d’appel de Nantes, CAA, n° 10NC00286, 25 novembre 2010).
Le maire exerce également la police de la circulation sur les chemins ruraux. Ainsi, il peut « d’une manière temporaire ou permanente, interdire l’usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d’art » (art. D. 161-10, CRPM ; CAA de Bordeaux, 14 janvier 2021, 19BX01297). Toutefois, le maire doit concilier l’exigence de maintien de l’intégrité des chemins ruraux avec le principe de liberté de circulation : il ne peut ainsi pas interdire tout accès au chemin pour tout type de véhicule si les caractéristiques du chemin ne le justifient pas (Conseil d’Etat, CE, n°86512, 28 février 1973). Une interdiction générale et absolue « ne peut être légalement prononcée que pour des motifs de sécurité d’une exceptionnelle gravité » (CAA de Douai, n°11DA01816, 10 octobre 2012 ; CAA de Versailles, 14 mars 2024, 22VE01434).
Le maire doit procéder à l’enlèvement des obstacles sur les chemins ruraux
Dès qu’un obstacle s’oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire doit remédier d’urgence à cette situation. A cet effet, il prend de plein droit toutes mesures provisoires de conservation exigées par les circonstances « sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l’auteur de l’infraction » (art. D. 161-11, CRPM). Il doit ainsi rétablir la circulation sur un chemin barré par une chaîne ou des pierres (CE, n° 145760, 29 décembre 1969) ou encore par une clôture ou de simples piquets (CAA, de Bordeaux, n°10BX03112, 11 décembre 2014). Cette obligation s’impose au maire, « même en l’absence de plainte des usagers » (CAA de Bordeaux, n°10BX03112, 11 décembre 2014).
Important : réaliser la procédure contradictoire préalable, voir à cet égard l’art. L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Le maire exerce la police de conservation des chemins ruraux
Le maire doit assurer la police de la conservation des chemins ruraux. A cet effet, il peut faire sanctionner de nombreuses infractions (voir art. D. 161-14 à D. 161-19, CRPM).
Ainsi, il est notamment interdit :
- de faire sur l’emprise des chemins ruraux des plantations d’arbres ou de haies ;
- de détériorer les talus, accotements, fossés, ainsi que les marques indicatives de leurs limites ;
- de rejeter sur les chemins ruraux et leurs dépendances des eaux insalubres ou susceptibles de causer des dégradations, d’entraver l’écoulement des eaux de pluie, de gêner la circulation ou de nuire à la sécurité publique ;
- de dégrader les appareils de signalisation et leurs supports, les bornes ou balises des chemins, les plantations, les ouvrages d’art ou leurs dépendances, les revêtements des chaussées et, d’une façon générale, tout ouvrage public situé dans les emprises des chemins ruraux, notamment les supports de lignes téléphoniques ou de distribution d’énergie électrique ou d’éclairage public ;
- de déposer sur les chemins ruraux des objets ou produits divers susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation, notamment d’y jeter des pierres ou autres matières, d’y amener par des véhicules, en provenance des champs riverains, des amas de terre, d’abandonner sur la chaussée des produits tombés de chargements mal assurés, tels que du fumier, des pulpes, du gravier, des gravois et, d’une manière générale, de se livrer à tout acte portant atteinte ou de nature à porter atteinte à l’intégrité des chemins ruraux et des ouvrages qu’ils comportent, à en modifier l’assiette ou à y occasionner des détériorations (voir art. D. 161-14, CRPM).
Ces infractions sont très proches des contraventions de voirie routière (art. R. 116-2, code de la voirie routière). Pourtant, ces dernières ne s’appliquent pas aux dégradations causées aux chemins ruraux (Cour de Cassation, 21 juillet 1960) puisque le code pénal les sanctionne (art. R. 161-28, CRPM). Pour l’essentiel, il s’agira des contraventions commises à l’encontre des biens (art. R. 631-1 et suivants, code pénal ; voir également Rép. Min. n° 06800, JO Sénat du 23 juin 2013). Ainsi, « la destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d’un bien appartenant à autrui dont il n’est résulté qu’un dommage léger est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe », soit 1 500 euros (art. R. 635-1, code pénal).
Constater les infractions
Le maire et les adjoints peuvent constater ces infractions au titre de leur qualité d’officier de police judiciaire (art. 16, code de procédure pénale ; art. L. 2122-31, code général des collectivités territoriales ; Rép. Min. n° 06800, JO Sénat du 23 juin 2013). Par ailleurs, rappelons que les agents de police municipale peuvent dresser un rapport s’ils constatent une infraction et le transmettre au parquet (art. 21-2, code de procédure pénale).
Jean-Philippe Vaudrey le 25 juillet 2024 - n°140 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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