Lutter contre les troubles de voisinage Abonnés
De plus, « aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité » (art. R. 1336-5, code de la santé publique, CSP).
Le bruit de voisinage regroupe 3 catégories de comportements fautifs
Tout d’abord, le bruit d’une personne peut constituer un bruit de voisinage, s’il trouble la tranquillité d’autrui. Il en est ainsi des cris, des éclats de rires et des coups sourds entendus à travers une cloison (Cour d’appel de Paris, CA, 3/03/2016, n° 13/08361) ou encore en raison de fêtes familiales bruyantes (CA de Grenoble, 11/03/1998, n° 042991) ou d’une personne qui fait des vocalises (Trib. Inst. Alnay-sous-bois, 4/03/1982).
Ensuite, il peut s’agir du bruit des animaux, catégorie de bruit la plus importante à l’origine de troubles de voisinage, lorsqu’ils troublent la tranquillité d’autrui. Les aboiements de chiens figurent parmi les nuisances sonores les plus fréquentes (CA de Douai, 29/06/2017, n° 16/04209). Commet un trouble du voisinage le propriétaire de chiens qui les laisse aboyer sur sa propriété pour la garder (CA Aix-en-Provence, 15/11/1999, n° 104436).
Rq : si le nombre d’animaux est important, il correspond alors à un régime juridique distinct : soit il s’agit d’un bruit ayant pour origine une activité professionnelle, soit il s’agit d’un bruit provenant d’une installation classée. Toutefois, les bruits qui émanent d’un chenil sont des bruits de comportements (Cour de Cassation, 28/02/2012, n° 11-85975).
Enfin, les bruits de choses dont une personne a la garde peuvent constituer des bruits de comportement, s’ils troublent la tranquillité d’autrui. Il peut s’agir de nuisances sonores provenant d’appareils de diffusion de musique amplifiée (Cour de Cassation, n° 98-81794, 24/02/1999, Trib. Instance d’Aulnay-sous-bois, précité), d’outils de bricolage (CA de Toulouse, 1/12/1998, n° 049689) ou encore des claquements matinaux de volets métalliques (CA d’Agen du 16/01/2001, n° 98/01785). Il peut encore s’agir d’objets ou de bruits de pas (CA Paris, 1/07/1997).
Les bruits de comportements sont réprimés par une contravention de 3ème classe
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe (450 euros au plus), le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme (art. R. 1337-7, CSP). Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. De plus, le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de cette contravention est puni des mêmes peines (art. R. 1337-8, R. 1337-9, CSP).
Les juges réaffirment continuellement que le bruit de comportement peut être relevé sans l’aide d’un sonomètre (voir par exemple, CA Grenoble, 11/03/1998 ; tribunal administratif de Caen, 23/02/1999, n° 971494). Aucune faute n’est nécessaire pour que l’infraction se constitue, car le code de la santé publique tient compte de la durée, de la répétition et de l’intensité du bruit. Ces trois critères sont alternatifs et non pas cumulatifs : un seul suffit pour que l’infraction soit constituée. Cependant, la jurisprudence prend souvent tous ces critères en considération pour mieux caractériser l’infraction.
Le maire, les adjoints peuvent constater les infractions. En ce qui concerne les agents municipaux, il peut s’agir des inspecteurs de salubrité des services communaux d’hygiène et de santé, ainsi que des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents des communes désignées par le maire, à la condition qu’ils soient agréés par le procureur de la République et assermentés (art. R. 571-92 et R. 571-93, code de l’environnement). Leurs PV font foi jusqu’à preuve du contraire (CA Paris, 24/02/1997).
A savoir. Les codes NATINF des différentes infractions relatives aux bruits de voisinage sont les suivants : 6084 bruit, tapage injurieux diurne troublant la tranquillité d’autrui ; 12031 trouble à la tranquillité d’autrui par agressions sonores ; 13313 émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage et à la santé de l’homme.
Attention : les PV doivent être dressés dans les 5 jours et un exemplaire remis au contrevenant.
Jean-Philippe Vaudrey le 27 avril 2023 - n°112 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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