Les décisions prises à l’encontre des policiers municipaux doivent être motivées Abonnés
Le fonctionnaire qui commet une faute grave peut être suspendu
En effet, « le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois » (article L. 531-1, code général de la fonction publique, CGFP). De plus, « si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par le ministre, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions.
Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle » (article L. 531-2, CGFP).
En l’espèce, le ministre prend la décision de ne pas réintégrer le policer. Mais les juges annulent cette mesure, au motif qu’elle n’est pas motivée en fait. Il s’ensuit donc que le policier est réintégré.
CAA Paris, 17 mars 2023, n° 21PA04220, Inédit au recueil Lebon.
Jean-Philippe Vaudrey le 23 janvier 2025 - n°149 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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