En cas de troubles avérés en matière de stationnement, l’inaction du maire peut engager la responsabilité pour faute de la commune. En effet, le maire a « l’obligation de prendre des mesures appropriées, réglementaires ou matérielles, pour que, sur le territoire de la commune, les usagers de la voie publique bénéficient d’un niveau raisonnable de sécurité et de commodité de passage dans les rues ». Le maire doit agir en fonction des nuisances et troubles constatés (CAA de Nancy, 17/12/2024, n°22NC01278, commune de Besançon). A cet égard, afin de limiter les arrêts et stationnements, le maire peut, conformément à l’art. L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), interdire l’accès de certaines voies, ou portions de voies, de l’agglomération à tous les véhicules (CE, 16/06/1976, commune de Menton) ou à certains d’entre eux, de façon permanente ou temporaire. Il est également possible d’en réserver l’accès à des catégories d’usagers déterminés. Ces restrictions, qui doivent être proportionnées aux risques de trouble à l’ordre public, sont alors matérialisées par des panneaux, voire des barrières interdisant le passage des véhicules. Le maire peut également réglementer l’arrêt et le stationnement le long des voies (CE, 9/11/1990, Ville d’Angers, req. n° 75055) ainsi que la desserte des immeubles riverains.
Rép. Min. à Christine Herzog, n°07964, JO Sénat du 05/03/2026.
Jean-Philippe Vaudrey le 17 septembre 2026 - n°185 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire