Le maire doit exercer ses pouvoirs de police lorsque des gens du voyage sont installés illégalement Abonnés
Les juges rappellent que le maire est bien compétent pour intervenir. En effet, la police municipale a pour objet « d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 2° […]Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique […] » (art. L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales).
Les juges rappellent également que le maire dispose d’un autre pouvoir de police. En effet, lorsqu’une commune répond à toutes ses obligations en matière de stationnement des gens du voyage, le maire peut interdire leur stationnement par arrêté. Il peut demander au préfet de délivrer une mise en demeure, qui peut être suivie d’une évacuation forcée (voir la procédure complète à l’art. 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage).
Le maire peut engager une médiation avec les gens du voyage
Dans cette affaire, le maire a pris un arrêté interdisant le stationnement des gens du voyage sur le territoire de sa commune. Il a demandé au préfet de les mettre en demeure de quitter les lieux. Le maire a également engagé un travail de médiation avec les représentants de la communauté des gens du voyage en affectant deux agents communaux à cette mission. Les policiers municipaux ont donné suite à chaque signalement des riverains : ils ont sensibilisé les gens du voyage aux difficultés liées à la divagation d’animaux, leur ont rappelé l’interdiction de circuler sans autorisation sur des parcelles privées et sont intervenus pour faire cesser les troubles résultant de tirs d’armes à feu.
Pour les juges, le maire s’est efforcé, dans la limite de ses compétences et des moyens dont il disposait, de répondre aux difficultés de voisinage signalées par l’administré. La requête est donc rejetée.
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 24/09/2024, n° 22BX00747.
Jean-Philippe Vaudrey le 17 septembre 2026 - n°185 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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