Le maire exerce la police de la circulation d’une part, sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations et, d’autre part, à l’extérieur des agglomérations, sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation (art. L. 2213-1, code général des collectivités territoriales). En complément, le maire dispose également du pouvoir de police municipale pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Ces dispositions lui permettent de réglementer la circulation sur le territoire de sa commune afin d’assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques. Le maire peut ainsi prendre une mesure d’interdiction de la circulation, à condition que cette mesure soit adaptée, nécessaire et proportionnée au maintien de l’ordre public et ne consiste pas en une interdiction générale et absolue. Au titre de ses pouvoirs de police spéciale, le maire peut également, par arrêté motivé, interdire l’accès, eu égard aux nécessités de la circulation ou de la protection de l’environnement et réserver l’accès à certaines voies, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules (art. L. 2213-2, CGCT). Cette mesure doit être justifiée pour chaque portion de route concernée, par des éléments circonstanciés et ne saurait constituer une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation. Par conséquent, cela s’oppose, par exemple, à l’édiction d’un arrêté ayant pour objet d’interdire, de façon générale et permanente, la circulation des véhicules à moteur sur toute l’étendue du territoire de la commune non desservie par une voie bitumée (CAA de Bordeaux, 28 mai 2002, Commune d’Ance, req. n° 99BX00597) Enfin, si une interdiction vise spécifiquement les trottinettes électriques, cette différence de traitement par rapport aux autres usagers doit impérativement être justifiée par des motifs de sécurité ou d’ordre public localement documentés.
Rép. Min. à Christine Herzog, sénatrice, n°03285, JO Sénat du 13/02/2025.
Jean-Philippe Vaudrey le 05 mars 2026 - n°174 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire