Le maire peut interdire la circulation des mineurs, s’il existe des risques avérés de troubles à l’ordre public Abonnés
Pour les juges, le maire est bien compétent pour prendre cet arrêté. En effet, « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : […] 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes […] » (art. L. 2212-2, code général des collectivités territoriales).
Le maire doit prendre des mesures proportionnées
Les juges rappellent que la légalité des mesures qui restreignent la liberté de circulation des mineurs doit être particulièrement justifiée par l’existence de risques particuliers de troubles à l’ordre public, auxquels ils seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs, dans des secteurs désignés.
Dans cette affaire, les pièces du dossier montrent que le maire a voulu protéger les mineurs du risque d’être associés à des incivilités et à des dégradations commises sur la voie durant les heures nocturnes. Le maire souhaite également qu’ils ne soient pas exposés à des violences, à des dangers physiques, à la consommation de substances illicites ou à des dérives délinquantes. Mais la commune ne communique aucun document probant permettant d’établir de tels risques. A l’inverse, la Ligue des droits de l’homme fait état de données chiffrées qui démontrent que cette mesure d’interdiction est excessive. Les juges suspendent l’arrêté.
Tribunal administratif de la Réunion, n° 2502243, 24 décembre 2025.
Jean-Philippe Vaudrey le 05 mars 2026 - n°174 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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