Le maire peut expulser un cirque dépourvu d’autorisation d’occupation du domaine public communal Abonnés
La commune démontre que ce maintien dans les lieux fait obstacle à l’utilisation normale de la piscine municipale ainsi que des clubs et des centres sociaux. Les services d’incendie et secours indiquent que la configuration des lieux ne leur permet pas d’intervenir en cas de sinistre.
Les forains doivent déposer un dossier au titre des établissements recevant du public
Cette occupation présente également des risques pour la sécurité publique en raison de l’accueil du public du cirque sans vérification, notamment, du respect de la réglementation en matière de risque incendie. En effet, les forains n’ont pas déposé un dossier complet avec la partie relative à la réception du public et qui nécessite un avis de la commission de sécurité. La présence du cirque génère également un risque pour la sécurité et la salubrité publiques en raison des branchements non autorisés aux réseaux d’eau et électricité et de la mise en enclos des animaux.
Les juges ordonnent donc à tous les occupants sans droit ni titre de quitter sans délai le domaine public, en emportant tous leurs biens. Comme les policiers municipaux ne peuvent pas expulser eux-mêmes les forains, les juges autorisent le concours de la force publique pour prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques du cirque, les personnes et les biens meubles qui s’y trouvent.
👉 Conseil : si les installations sont sur le domaine public routier communal (soit sur les voies ouvertes à la circulation générale), le maire doit faire dresser une contravention de voirie routière et demander une expulsion en référé devant le tribunal de police (art. L. 116-1 et svts, R. 116-1 et svts, code de la voirie routière). En effet, « seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui […] : 3° Sans autorisation préalable et d’une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances […] » (art. R. 116-2, code de la voirie routière.
Tribunal administratif de Marseille, 30/10/2025, n° 2512826.
Jean-Philippe Vaudrey le 18 décembre 2025 - n°169 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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