Le maire n’est pas obligé d’exercer ses pouvoirs de police, surtout si la situation n’est pas grave Abonnés
Les nuisances doivent être avérées
Dans une affaire, un administré demande au maire qu’il exerce son pouvoir de police municipale relatif à la tranquillité publique. Or le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu’il fasse usage des pouvoirs de police que lui confèrent l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales n’est entaché d’illégalité que si les nuisances sonores sont à l’origine d’une atteinte suffisamment grave à la tranquillité publique. Le riverain n’établit pas en l’espèce l’existence d’une atteinte à la tranquillité publique, ce dont il résulte que le maire n’a pas méconnu ses obligations en matière de police.
Tribunal administratif de Melun, 5 décembre 2024, n° 2204645.
Jean-Philippe Vaudrey le 03 avril 2025 - n°154 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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