Le maire doit agir et user de son pouvoir de police municipale en cas de glissement de terrain Abonnés
En effet, « préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, le maire peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de 24 h à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, le maire fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre » (article L. 511-9 du CCH).
Saisis de la situation, les juges rappellent cependant que « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment […] : 5/ le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels […] de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure » (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, CGCT).
L’article 2212-4 du code général des collectivités territoriales dispose en outre qu’« en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances » (article L. 2212-4 du CGCT).
Ces pouvoirs de police municipale reconnus au maire doivent s’exercer, selon les juges, dans l’hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d’une cause qui lui est extérieure. Or, le péril imminent résulte, en l’occurrence, d’un éboulement de terrain, qui représente un danger grave ou imminent généré par une cause extérieure au bâtiment. Il en découle que la situation d’espèce n’entre pas dans les cas prévus par le code de la construction et de l’habitation.
La requête de la commune est dès lors rejetée, et les arrêtés du maire annulés.
TA de Limoges, 3 avril 2024, n° 2400557.
Jean-Philippe Vaudrey le 03 avril 2025 - n°154 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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