L’automobiliste qui stationne devant son garage commet-il une infraction ? Abonnés
Il est pourtant verbalisé au titre de la gêne provoquée pour la circulation publique « devant les entrées carrossables des immeubles riverains » (article R. 417-10, III, 1° du code de la route).
L’automobiliste saisit la juridiction de proximité en faisant valoir que l’immeuble est en fait une maison d’habitation avec un garage qui lui appartient, réservé qui plus est à son usage exclusif. Il indique que le stationnement de son véhicule ne gênait le passage ni des piétons, ni même les autres véhicules. La juridiction de proximité donne raison à l’automobiliste. Outre les arguments dont celui-ci se prévaut, les juges observent que le stationnement du véhicule sur le bord droit de la chaussée ne gênait pas le passage des piétons puisque le trottoir demeurait libre. Le véhicule ne gênait que les véhicules qui étaient autorisés par le prévenu à emprunter le passage.
Notre conseil : engager une procédure en cassation. La raison en est que la Cour de cassation n’a pas la même position que la juridiction en question. En effet, pour la Cour, le stationnement d’un véhicule devant l’entrée carrossable d’un immeuble riverain, sur le domaine public, est considéré par principe comme gênant pour la circulation publique, quand bien même le propriétaire en question serait l’occupant de l’immeuble.
Rappel : L’automobiliste est, dans une telle hypothèse, passible d’une amende de la 2ème classe (article R. 417-10, IV, du code de la route). En outre : « lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites » (article R. 417-10, V, du code de la route).
Lire l’arrêt de Cour de Cassation, chambre criminelle, 20 juin 2017, n° 16-86838.
Jean-Philippe Vaudrey le 03 avril 2025 - n°154 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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