Le maire doit user de son pouvoir de police municipale pour maintenir l’ordre dans les aires d’accueil des gens du voyage Abonnés
Rappelons que la police municipale a pour objet (…) : « 2° le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…), 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions » (art. L. 2212-2, code général des collectivités territoriales).
Cependant, les voisins se plaignent de l’inaction du maire et demandent 150 000 euros à la commune pour carence dans l’exercice de son pouvoir de police.
Pour sa défense, la commune fait valoir qu’elle a alerté plusieurs fois le préfet et incité les propriétaires à déposer plainte. Elle fait également valoir qu'elle a mis en œuvre depuis 2014 plusieurs actions à caractère social, en partenariat avec l'Etat, le centre communal d'action sociale, le conseil départemental et des associations et qu'elle fait procéder régulièrement au nettoyage et à la dératisation de l'aire d'accueil. Pour les juges, ces mesures sont insuffisantes : le maire aurait dû utiliser son pouvoir de police municipale. Il aurait également dû faire appliquer le règlement intérieur de l’aire d’accueil qui prévoit des durées d’occupation de l’aire, la répression à l’encontre de dégâts et de détériorations ainsi que des mesures propres pour assurer la tranquillité du voisinage.
Conseils : les contentieux de voisinage avec des riverains d’aires d’accueils de gens du voyage ont tendance à se multiplier. Il convient d’exercer son pouvoir de police municipale dès le début des débordements et de faire appliquer le règlement intérieur de l’aire qui est également un arrêté du maire dont l’inobservation est sanctionnée d’une amende de 2ème classe, soit 150 euros.
CAA de Lyon, 9/07/2020, n° 19LY00621.
Jean-Philippe Vaudrey le 30 mars 2023 - n°110 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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