Le maire doit assurer la propreté à proximité des aires d’accueil des gens du voyage Abonnés
Pour sa défense, la commune fait valoir que la police municipale a réalisé 230 rondes entre le 1/01/2015 et 30/11/2017 et qu’elle ne peut pas réaliser une surveillance permanente des lieux.
Les juges estiment que les interventions de la police municipale ne constituent pas une réponse adaptée à l'ampleur de l'atteinte à la salubrité publique. Les rondes ont été réalisées seulement tous les 4-5 jours en moyenne. La police municipale n’a sollicité qu’à 3 reprises l'enlèvement d'urgence d'encombrants tels que des épaves de voitures. Dans ces conditions, les juges constatent une carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police. Cette carence constitue une faute qui engage la responsabilité de la commune.
Rappelons que « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements (...) ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées (...) ; 5° le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature (...) » (art. L. 2212-2, code général des collectivités territoriales.
En outre, les policiers municipaux peuvent verbaliser l’infraction qui prévoit qu’ « est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (750 euros) le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation » (art. R. 634-2, code pénal).
CAA de Marseille, 12/05/2021, n° 19MA01223.
Jean-Philippe Vaudrey le 24 juin 2021 - n°72 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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