En cas de danger, le maire peut interdire la circulation sur les ponts Abonnés
Important : les règles relatives au maximum de la charge autorisée ainsi que les mesures prescrites pour permettre la circulation sur ces ponts sont, dans tous les cas, placardées à leur entrée et à leur sortie, de manière à être parfaitement visibles des conducteurs. Le maire peut prendre les mesures provisoires que lui paraît commander la sécurité publique en cas d’urgence ou de péril imminent. Il doit en informer le préfet et, si le réseau routier départemental est concerné par ces mesures, le président du conseil départemental.
Rappel : « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature » (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales).
Ces dispositions ne sont applicables ni aux convois et transports militaires, ni aux véhicules des unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile. Ceux-ci font l’objet de règles particulières. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions concernant le passage des ponts est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe » (article R. 424-2 du code de la route).
Jean-Philippe Vaudrey le 17 juillet 2025 - n°161 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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