Circulation et stationnement : le maire peut autoriser le stationnement sur les trottoirs, sous certaines conditions Abonnés
Important : le juge conditionne ce type de stationnement à la présence d’un passage suffisant réservé au cheminement des piétons, en particulier ceux à mobilité réduite, à l’accès aux habitations et aux commerces riverains et à la mise en place d’une signalisation adéquate sur les emplacements autorisés.
Dans cette affaire, les emplacements réservés au stationnement des véhicules sur les trottoirs sont signalés par un marquage au sol et laissent un espace suffisant. Au vu de la configuration des voies et compte tenu des besoins du stationnement dans la commune, le maire pouvait donc autoriser le stationnement sur les trottoirs.
A savoir : si un automobiliste stationne son véhicule en dehors des emplacements matérialisés et à cheval sur la chaussée et le trottoir, le stationnement est qualifié de très gênant, même s’il ne gêne ni la circulation des autres véhicules ni celle des piétons (Cour de Cassation, n° 06-84786, 29/11/2006). L’infraction est purement matérielle : les agents verbalisateurs n’ont aucun pouvoir d’appréciation.
Rappel : le stationnement devant son propre garage est considéré comme gênant pour la circulation publique ; aucune exception aux règles générales du stationnement ne peut être faite pour les occupants des immeubles (Cour de Cassation, n° 16-86838, 20/06/2017 ; art. R. 417-10-III-1°, code de la route).
* Conseil d’Etat, n° 425556, 8/07/2020.
Jean-Philippe Vaudrey le 04 mars 2021 - n°64 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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