Les policiers municipaux peuvent constater des infractions à la police du transport Abonnés
Les agents de police municipale peuvent également constater par procès-verbal les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport ainsi qu’à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport. Ils peuvent constater ces mêmes infractions sur le territoire d’autres communes si, ensemble, elles forment un seul tenant (sont concernées par ces dispositions les communes de moins de 20 000 habitants formant un ensemble de moins de 50 000 habitants d'un seul tenant), mais sans pouvoir excéder le ressort du tribunal auprès duquel ils ont prêté serment (art. L 511-1, L 512-1, CSI).
Les communes contiguës desservies par un ou plusieurs réseaux de transports publics doivent conclure à cet effet une convention locale de sûreté des transports collectifs, afin de permettre à leurs polices municipales d'exercer leurs compétences indistinctement sur les parties de réseaux qui les traversent. Cette convention est conclue sous l'autorité du préfet et dans le respect des conventions de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État, ainsi que du contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports collectifs. Pendant l'exercice de leurs fonctions, les agents sont placés sous l'autorité du maire de la commune concernée. Un décret fixera les modalités de mise en œuvre de ces dispositions (art. L 511-1, L 512-1-1, CSI).
L’autorité organisatrice de transport et son exploitant peuvent également transmettre à la police nationale, à la gendarmerie et à la police municipale des images de vidéoprotection en cas de commission imminente d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes. Cette transmission, effectuée en temps réel, est strictement limitée au temps nécessaire à leur intervention. À cette fin, l'autorité organisatrice de transport et son exploitant concluent, avec le préfet et le maire, une convention transmise à la commission départementale de vidéoprotection (art. L 1632-2-1, code des transports, CT). Par ailleurs, les contraventions aux dispositions des arrêtés concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares peuvent être aussi constatées par les agents de police municipale et ceux chargés de la surveillance de la voie publique (art. L 2241-1, CT). Enfin, lorsqu’ils sont affectés à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle, les policiers municipaux peuvent désormais procéder à l'inspection visuelle des bagages quel qu’ils soient, et non plus seulement des bagages à main (art. L 511-1, L 613-3, CSI). (Loi n° 2016-339 du 22 mars 2016).
Antoine Laloy le 02 mai 2016 - n°7 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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