Contrôles d’urbanisme : les policiers municipaux doivent vérifier leurs compétences exactes Abonnés
Parmi les arguments objectés, le gérant estime que l’agent est venu initialement pour réaliser un contrôle de conformité de l’exécution du permis de construire. Or, les dispositions qui permettent de réaliser un tel contrôle n’autorisent pas ensuite à verbaliser. Le gérant relève ainsi qu’aux termes de l’article L 461-1 du code de l’urbanisme : « le préfet et l'autorité compétente (ici, le maire) ou ses délégués (…), peuvent visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments, en particulier ceux relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant trois ans ». Mais les juges rejettent l’argument. En effet, l'agent était à la fois compétent non seulement pour le contrôle de la conformité du permis de construire, mais aussi pour la constatation des infractions en tant qu'agent de police judiciaire adjoint, assermenté et revêtu de sa tenue (voir art. L 480-1, code de l’urbanisme).
Conseil : dans cette affaire, le juge pénal n’a pas ordonné la remise en état des lieux. Toutefois, la commune peut alors procéder à une assignation au civil. En effet, « la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée (…), en méconnaissance de cette autorisation (…). L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux » (art. L 480-14, code de l’urbanisme).
(Cour de Cassation, n°14-88248, 13/01/2016).
Antoine Laloy le 02 mai 2016 - n°7 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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