Le maire peut restreindre le stationnement des camping-cars, compte tenu de la qualité paysagère d’un site Abonnés
Le « Comité de liaison du camping-car » conteste l’arrêté. Selon lui, il porte une atteinte excessive au libre stationnement des camping-cars et les termes de l’arrêté sont trop vagues.
Les juges rappellent que le maire « peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules (...) » (art. L 2213-2, code général des collectivités territoriales, CGCT). De plus, « le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, économiques, agricoles, forestières ou touristiques » ( art. L 2213-4, CGCT). Ils relèvent également que le cap de Carteret est classé en ZNIEFF de type I et qu'un arrêté le classe en site naturel de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque (art. L 341-1 et suivants, code de l'environnement).
Dès lors, « les limitations ainsi apportées à la circulation et au stationnement ne revêtent pas le caractère d'une interdiction d'une généralité excessive par rapport aux buts recherchés compte tenu du caractère particulier des camping-cars et autocaravanes et de la possibilité qui leur est reconnue de stationner sans aucune restriction sur la majeure partie du territoire communal ». La requête est rejetée (Cour administrative d’appel de Nantes, n° 14NT01522, 1/12/2015).
Conseil : les manquements aux arrêtés du maire constituent une infraction pénale (art. R 610-5, code pénal). Dès lors, les arrêtés doivent faire l’objet d’une rédaction précise. Il est en effet impossible de faire sanctionner une règle imprécise.
Antoine Laloy le 02 mai 2016 - n°7 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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