Le maire peut imposer des sujétions sur des propriétés privées pour permettre aux engins de lutte contre l’incendie de circuler Abonnés
Or « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (...) (art. L. 2212-2, CGCT). De plus, les services de secours et d’incendie doivent pouvoir accéder à tous lieux du territoire communal (art. L. 1424-2 et svts, CGCT).
Pour les juges, il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les services publics d'incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d'intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu'ils doivent emprunter. De plus, un maire peut légalement imposer des prescriptions particulières à des propriétaires privés sur le fondement du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales afin de préserver les caractéristiques physiques d'une voie d'accès permettant l'intervention de leurs engins, sans que puisse lui être opposée la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d'une servitude de passage.
Dans cette affaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait une voie publique ou privée permettant aux services de secours et d'incendie d’accéder aux habitations riveraines de l'impasse.
Dès lors, compte tenu de l'enclavement de ces habitations, ainsi qu'au but recherché de prévention et de protection des riverains de l'impasse contre les incendies, les sujétions résultant de la permission de voirie n'excèdent ni par leur nature, ni par leur importance, celles que le maire pouvait légalement leur imposer en vertu des pouvoirs de police générale qu'il tient des dispositions précitées du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
CAA de Douai, n° 17LY00489, 21/03/2019.
Antoine Laloy le 03 juin 2019 - n°41 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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