Circulation et stationnement : le maire doit concilier les droits d’accès des riverains avec les nécessités de la circulation et du stationnement Abonnés
Les juges rappellent que l’autorité compétente pour prendre cette mesure est bien le maire. En effet, « le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : (...) 2° réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (art. 2213, code général des collectivités territoriales, CGCT). De plus, « I. Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. (...) III.- Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule : 1° devant les entrées carrossables des immeubles riverains ; (...) IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe (...) » (150 euros au plus ; art. R. 417-10 du code de la route).
Pour les juges, il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces textes que l’exercice du droit d'accès des riverains à leur immeuble s'entend, comme devant permettre de rentrer dans leur garage et de sortir un véhicule, sans gêne ni risque anormal pour les autres usagers de la voie publique. Le maire doit concilier les droits d'accès des riverains avec les nécessités de la circulation et du stationnement ; il doit prendre des mesures appropriées, pour que les interdictions résultant du code de la route soient observées de manière à ce que le droit d'accès des riverains soit préservé.
L’instruction montre que la rue est effectivement exiguë. Toutefois, l’administré dispose d’un rayon de braquage suffisant pour sortir son véhicule, même en présence de véhicule de l’autre côté de la chaussée. La requête est rejetée.
CAA de Nancy, n° 18NC01202, 19/03/2019.
Antoine Laloy le 03 juin 2019 - n°41 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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