La réponse est ici négative. En effet, « le fait d’installer un système de vidéoprotection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistrements de vidéoprotection sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, d’entraver l’action de la commission départementale de vidéoprotection ou de la commission nationale de l’informatique et des libertés, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d’utiliser ces images à d’autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende » (article L. 254-1 du code de la sécurité intérieure). Le maire doit donc veiller à ce que son prestataire mette les caméras en service après l’arrêté du préfet. Il existe une exception à ce principe : le préfet peut délivrer aux communes, sans avis préalable de la commission départementale de vidéoprotection, une autorisation provisoire d’installation d’un système de vidéoprotection, pour une durée maximale de 4 mois, en cas de la tenue imminente d’une manifestation ou d’un rassemblement de grande ampleur qui présente des risques particuliers d’atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Le préfet informe immédiatement la CNIL. L’autorisation d’installation du dispositif cesse d’être valable dès que la manifestation ou le rassemblement a pris fin (article L. 252-7 du code de la sécurité intérieure).
Jean-Philippe Vaudrey le 18 septembre 2025 - n°163 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire