L’attribution de nouvelles prérogatives aux policiers municipaux est rendue incertaine par le contexte politique Abonnés
Les policiers municipaux doivent agir contre neuf délits
Les policiers municipaux ne peuvent pas exercer des missions qui relèvent du seul officier de police judiciaire (OPJ). Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs déjà censuré plusieurs lois en ce sens. Il en résulte que les policiers municipaux ne peuvent donc pas réaliser de missions de maintien de l’ordre ni d’actes d’enquête, pour lesquels ils ne disposent ni de formation ni de matériel. Les maires conservent ainsi la gestion étroite de leurs policiers. Une solution intermédiaire est néanmoins à trouver, afin que les policiers municipaux puissent sanctionner, sans intervention de la police nationale, neuf délits courants. Il s’agit des délits de vente à la sauvette, des entraves à la circulation, de l’usage de stupéfiants, des vols inférieurs à 300 euros, de la conduite malgré une invalidation de permis, de l’occupation illicite de halls d’immeubles, des tags causant un dommage léger, de la vente d’alcool aux mineurs ainsi que de l’outrage sexiste. Les policiers municipaux doivent relever l’identité de personnes qui pourraient faire l’objet d’amendes forfaitaires délictuelles.
En ce qui concerne leurs autres compétences, il est important que les policiers municipaux accèdent à la vidéo-protection et aux lecteurs de plaques d’immatriculation. Il est également primordial que les destructions d’objets et les mises en fourrière puissent être menées plus rapidement. Leurs fonctions ne leur permettent toutefois pas d’accéder aux fichiers judiciaires. On songe au fichier de traitement des antécédents judiciaires (le TAJ), ou au fichier des personnes recherchées (le FPR). Ces fichiers relèvent de la stricte compétence de l’État.
Le remaniement ministériel rend particulièrement incertain l’avenir des conclusions du Bauveau. Il ne fait pour autant aucun doute que le nouveau ministre de l’Intérieur s’inspirera des travaux du Bauveau pour présenter, à l’avenir, un projet de loi.
À savoir : en l’état du droit, les policiers municipaux ne peuvent verbaliser que la liste de contraventions qui figure à l’article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale. Cette liste permet déjà d’intervenir sur quelques incivilités et sur les manquements courants.
Jean-Philippe Vaudrey le 18 septembre 2025 - n°163 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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