Dans chaque département, le préfet désigne un médiateur qui a vocation à mettre en œuvre des actions de médiation entre les collectivités et les gens du voyage. Les forces de l’ordre peuvent être associées à l’organisation de telles mesures. Cette initiative permet en effet de favoriser des solutions, de pacifier les situations de conflit, d’éviter les possibles procédures judiciaires et donc, le cas échéant, les interventions des forces de sécurité intérieure. Le médiateur ne dispose directement d’aucun pouvoir de police. En revanche, il est loisible au préfet de désigner comme médiateur un membre du corps préfectoral qui disposerait, à ce titre, d’une délégation de signature et pourrait être amené à prendre des décisions de police. Les éventuels autres médiateurs désignés par les collectivités locales ou les établissements publics de coopération intercommunale interviennent dans le cadre des missions qui leurs sont confiées par ces personnes publiques. Ils ne peuvent donc se substituer aux pouvoirs de police que détiennent les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale.
Rép. Min. à Mme Christine Herzog, JO Sénat du 5 octobre 2023, n° 08567.
Jean-Philippe Vaudrey le 11 juillet 2024 - n°139 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire