Le maire peut prendre un arrêté interruptif de travaux dès qu’un procès-verbal a été dressé Abonnés
Rappelons que « les infractions (…) sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire » (art. L. 480-1, code de l’urbanisme). De plus, « dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 (le fait d’exécuter des travaux interdits, en méconnaissance des règles d’urbanisme) du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux (…) » (art. L. 480-2, code de l’urbanisme).
Dans cette affaire, le mis en cause a réalisé des exhaussements en violation des art. L. 152-1 et L. 610-1 du code de l’urbanisme et du règlement du plan local d’urbanisme. Pour sa défense, il allègue que les travaux étaient achevés lorsque le maire a pris l’arrêté interruptif. Mais les dépositions auprès des forces de l’ordre montrent le contraire. Les juges valident l’arrêté. Rappel : « en cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, les personnes (…) encourent une amende de 75 000 € et une peine de trois mois d'emprisonnement » (art. L. 480-3, code de l’urbanisme).
Conseil : prendre un arrêté interruptif de travaux dès que possible ; cela permettra d’éviter l’aggravation de l’infraction et une demande judiciaire de remise en l’état, parfois difficile à obtenir. CAA de Marseille, 23/02/2023, n° 20MA02004.
Jean-Philippe Vaudrey le 25 mai 2023 - n°114 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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